24 juillet 2014 | Temps de lecture : 15 minutes

L’Évangile du « crime contre l’humanité » selon Dieudonné

Dieudonné nous sert ses théories vaseuses autour du principe de crime contre l’humanité.

Un des mythes les plus ancrés chez les soralodieudonnistes, c’est qu’un des pans du « complot mondial des juifs » daterait de la Shoah. Certaines complotistes estiment même que l’avènement du nazisme est un complot mis en place aux fins de « forcer » l’opinion internationale à créer l’état d’Israël.  Ces théories délirantes sont développées (par exemple) par Eustace Mullins et généreusement récupérées sur les sites proches de la soralodieudosphère.

 

Dessin dieudonné quenelle antisémite

Dans cette optique, un des thèmes récurrents de dieudonné est le « crime contre l’humanité ». Nous avons donc extrait d’une de ces vidéos comique, pardon vigoureusement politique et fascisante une partie où il développe son Évangile, son mythe historique.

(Nous avons coupé la vidéo aux stricts éléments essentiels et le lien va vers la chaine youtube des Debunkers-vous ne ferez pas monter un dieudonniste dans les charts 😉 )

 

Et dont voici la retranscription :

« Et alors l’expression… l’expression tout en haut, tout en haut au dessus c’est …ya personne hein… [NDLR: geste antisémite du doigt levé « au dessus c’est le soleil »] devant laquelle tout le monde se couche, tout le monde se prosterne « le crime contre l’humanité »
[Rires nourris]
C’est une expression qui est née en 1946 à Nuremberg…
Avant euh yavait pas eu de « crimes contre l’humanité », non c’est pas rétroactif comme concept… Non, non…
Ah les indiens d’Amérique non, non, bah non euh …De la délinquance… Bah oui excuse moi je sais mais… Ah ! L’esclavage des noirs pareil… des risques [NDLR à notre avis il a voulu dire « rixe »] interethniques, de la bagarre, de la bagarre…
[Applaudissements nourris] …
Le « crime contre l’humanité », 1942-1944, CLING !!! Jackpot…
Et là je sais certains vont me dire dieudonné : « attention, est ce que t’es… ce genre de discours, devant un public pas avertis, est ce que c’est pas inciter à la haine, tiens t’es antisémite. »
Non.
Je ne suis pas antisémite que les choses soient claires…. Hein bon ben toi ca te fait marrer…
Non je suis pas antisémite… Déjà j’ai pas le temps et euh… »

Reprenons donc les points clés de ce discours :

  • – « Le crime contre l’humanité » ne concerne que les juifs a été conçu pour eux
  • – La preuve cette expression est née en 1946 au procès de Nuremberg
    – Le concept n’est pas rétroactif
    – La traite négrière n’est pas reconnue comme « crime contre l’humanité »
    – Idem pour le génocide amérindien
  • – Sous entendu : il n’existe comme « crime contre l’humanité » que la Shoah qui est reconnue
  • – Cette reconnaissance servirait les juifs dans leur entreprise de domination mondiale
  • – Dieudonné n’est pas antisémite, d’ailleurs il n’a pas « le temps » pour ça

 

Oui on sait on vient d’atteindre le « point Godwin », mais on s’en fout, c’est de l’humour… (ah vous voyez les soralodieudonnistes comme c’est pratique cette mauvaise excuse?)

Voilà pour l’essentiel. Maintenant la réalité…

1) Historique

Le concept de crimes contre l’humanité n’a pas été inventé, même selon l’évangile de st dieudonné, pendant la tenue du  tribunal de Nuremberg.

  • Dès  l’Antiquité (et tout au long de l’histoire) où l’on retrouve des textes parlant des « Droits de la guerre ».
  • D’après Grotius, [un juriste des Provinces-Unies (aujourd’hui Pays-Bas) qui posa les fondements du droit international, lui-même fondé sur le droit naturel. Ce penseur se situe au tout premier rang des penseurs de la science juridique et de la philosophie de l’État], le droit naturel, immuable et commun à toutes les époques et à toutes les régions pouvait imposer une nécessité d’ingérence dans les affaires d’un autre État. Les États étant liés par des obligations internes, leur violation entraîne un droit de résistance à l’oppression en faveur de ses sujets et des obligations internationales pour les États voisins.

L’exercice des droits souverains de l’État sur le plan international comprend le droit de guerre encadré par des normes qui n’autorisent que les guerres justes :

  • guerres défensives destinées à protéger d’une agression la population et le patrimoine de l’État ;
  • guerres coercitives pour punir ceux qui violent le droit des gens, à condition que la violation soit grave.

Pour Grotius, la primauté du droit naturel sur le droit volontaire légitime l’ingérence et les interventions dans les nombreuses affaires intérieures.

Mais c’est la « Déclaration à l’effet d’interdire l’usage de certains projectiles en temps de guerre. Saint Petersbourg, 11 décembre 1868. »  Qui commence à introduire cette notion :

« Considérant que les progrès de la civilisation doivent avoir pour effet d’atténuer autant que possible les calamités de la guerre ;
Que le seul but légitime que les Etats doivent se proposer, durant la guerre, est l’affaiblissement des forces militaires de l’ennemi ;
Qu’à cet effet, il suffit de mettre hors de combat le plus grand nombre d’hommes possible ;
Que ce but serait dépassé par l’emploi d’armes qui aggraveraient inutilement les souffrances des hommes mis hors de combat ou renderaient leur mort inévitable ;
Que l’emploi de pareilles armes serait, dès lors, contraire aux lois de l’humanité ;
[…]
Les parties contractantes ou accédantes, se réservent de s’entendre ultérieurement, toutes les fois qu’une proposition précise serait formulée en vue des perfectionnements a venir que la science pourrait apporter dans l’armement des troupes, afin de maintenir les principes qu’elles ont posés et de concilier les nécessités de la guerre avec les lois de l’humanité.

 

« Lois de l’humanité »… le concept est définitivement posé : il existerait des règles éthiques déontologique morale  et qui serait issue non de règles morales divines, mais d’une « philosophie ».

En 1896, Jaurès fait un magnifique discours à l’Assemblée nationale où il parle de responsabilité collective devant les massacres systématiques et organisés du pouvoir Ottoman sur les Arméniens lors des premiers massacres Hamidiens:

Voilà dix-huit ans, messieurs […], que l’Europe réunie au congrès de Berlin avait reconnu elle-même la nécessité de protéger les sujets arméniens de la Turquie. Voilà dix-huit ans qu’elle avait inséré dans le traité de Berlin l’engagement solennel de protéger la sécurité, la vie, l’honneur des Arméniens.
Eh bien ! […] où est la trace de cette intervention solennellement promise par l’Europe elle-même ? […]
Il est inutile, à l’heure où nous sommes, d’étaler de nouveau devant la Chambre et devant le pays, trop longtemps indifférent ou peu averti, les horreurs qui ont été accumulées en Asie Mineure. L’essentiel, à cette heure, c’est de préciser les responsabilités, et non seulement, comme l’a fait M. de Mun avec sa force souveraine, avec sa sobre et décisive éloquence, la responsabilité du Sultan, mais la responsabilité de l’Europe elle-même et la responsabilité précise du Gouvernement de la France […]
Mais ce qui importe, ce qui est grave, ce n’est pas que la brute humaine se soit déchaînée là-bas ; ce n’est pas qu’elle se soit éveillée. Ce qui est grave, c’est qu’elle ne s’est pas éveillée spontanément ; c’est qu’elle a été excitée, encouragée et nourrie dans ses appétits les plus féroces par un gouvernement régulier avec lequel l’Europe avait échangé plus d’une fois, gravement, sa signature. Car c’est là ce qui domine tout : c’est le Sultan qui a voulu, qui a organisé, qui a dirigé les massacres. […]
Et il a pensé, messieurs, et pensé avec raison, qu’il n’avait, pour aboutir dans ce dessein, qu’à mettre l’Europe devant le fait accompli, devant le massacre accompli. Il l’a vue hésitante, incertaine, divisée contre elle-même, et pendant que les ambassadeurs divisés, en effet, et impuissants le harcelaient, en pleine tuerie, de ridicules propos de philanthropie et de réformes, il achevait, lui, l’extermination à plein couteau, pour se débarrasser de la question arménienne, pour se débarrasser aussi de l’hypocrite importunité d’une Europe geignante et complice comme vous l’êtes. […]

En 1899, la « clause de Martens »  a été introduite dans le préambule de la Convention de La Haye (II) concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre et dit ceci :

« En attendant qu’un code plus complet des lois de la guerre puisse être édicté, les Hautes Parties contractantes jugent opportun de constater que, dans les cas non compris dans les dispositions réglementaires adoptées par elles, les populations et les belligérants restent sous la sauvegarde et sous l’empire des principes du droit des gens, tels qu’ils résultent des usages établis entre nations civilisées, des lois de l’humanité et des exigences de la conscience publique. »
— Convention de La Haye (II) concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre de 1899 http://www.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/INTRO/150?OpenDocument

La clause apparaît dans des mots légèrement différents dans la Convention de La Haye (IV) concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre de 1907 :

« En attendant qu’un Code plus complet des lois de la guerre puisse être édicté, les Hautes Parties contractantes jugent opportun de constater que, dans les cas non compris dans les dispositions réglementaires adoptées par Elles, les populations et les belligérants restent sous la sauvegarde et sous l’empire des principes du droit des gens, tels qu’ils résultent des usages établis entre nations civilisées, des lois de l’humanité et des exigences de la conscience publique. »
— Convention de La Haye (IV) concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, 18 octobre, 1907 http://www.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/INTRO/195?OpenDocument

 

Le 28 mai 1915, les Gouvernements français, britannique et russe adoptent une déclaration au sujet des massacres d’Arméniens en Turquie, qualifiant ceux-ci de:

« […] crime de lèse-humanité perpétré par les Turcs, les puissances de l’Entente déclarent publiquement à la Sublime Porte qu’elles en tiendront personnellement responsables les membres du gouvernement ainsi que tous ceux qui auront participé à ces massacres ».
Le rapport de la Commission chargée d’établir la responsabilité des auteurs de la guerre et de l’exécution des peines prononcées, établi en 1919 par les représentants de plusieurs États et présenté à la Conférence de paix de Paris mentionne également les « infractions aux […] lois de l’humanité »

http://ictr-archive09.library.cornell.edu/FRENCH/cases/Akayesu/judgement/6.html

Mais ces proclamations solennelles n’eurent aucun effet. Le traité de Sèvres du 10 août 1920, qui faisait obligation à la Turquie de livrer les auteurs de massacres d’Arméniens, n’entra jamais en vigueur. La Hollande refusa de livrer l’empereur Guillaume II réfugié sur son territoire pour qu’il fût mis en accusation devant un tribunal international en application du traité de Versailles.

2) L’après Nuremberg

Le crime contre l’Humanité proprement dit est défini pour la première fois JURIDIQUEMENT par l’article 6c du statut du Tribunal militaire international de Nuremberg et appliqué pour la première fois, en entorse avec le principe de non-rétroactivité, lors du procès de Nuremberg en 1945. Il définit ainsi le crime contre l’humanité :

« l’assassinat, l’extermination, la réduction en esclavage, la déportation, et tout autre acte inhumain inspirés par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux et organisés en exécution d’un plan concerté à l’encontre d’un groupe de population civile ».

Le crime contre l’humanité, malgré ses débuts modestes (il prévoyait explicitement de ne s’appliquer qu’aux actes commis par les puissances de l’Axe), a peu à peu été inscrit dans la législation internationale et vu au passage sa définition précisée. Une résolution des Nations unies est ainsi votée en 1948:

« confirmant les principes du droit international reconnus par le statut de la cour de Nuremberg et par l’arrêt de cette cour ».

 

  • La définition est élargie : en 1973, la Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid qualifie l’apartheid de crime contre l’humanité, et en 1992 une résolution qualifie les enlèvements de personne de « crimes relevant du crime contre l’humanité ». En plus de la définition, c’est le statut juridique du crime contre l’humanité qui se précise également : en 1968, la Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité déclare l’imprescriptibilité de ces derniers.
  • Une seconde étape est franchie à l’occasion des guerres de Yougoslavie : une résolution de l’ONU crée en 1993 un Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY ) à La Haye qui reprend la qualification de crime contre l’humanité définie par le statut du tribunal de Nuremberg.
  • La définition du crime contre l’humanité est donc rédigée ainsi :
Article 7 du Statut de Rome relatif aux crimes contre l’humanité.
Aux fins du présent statut, on entend par crime contre l’humanité l’un quelconque des actes ci-après lorsqu’il est commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque :
a) Meurtre ;
b) Extermination ;
c) Réduction en esclavage ;
d) Déportation ou transfert forcé de population ;
e) Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ;
f) Torture ;
g) Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ;
h) Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du paragraphe 3, ou en fonction d’autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour ;
i) Disparitions forcées de personnes ;
j) Crime d’apartheid ;
k) Autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.
    • 2. Aux fins du paragraphe 1 :
a) Par « attaque lancée contre une population civile », on entend le comportement qui consiste en la commission multiple d’actes visés au paragraphe 1 à l’encontre d’une population civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique d’un État ou d’une organisation ayant pour but une telle attaque ;
b) Par « extermination », on entend notamment le fait d’imposer intentionnellement des conditions de vie, telles que la privation d’accès à la nourriture et aux médicaments, calculées pour entraîner la destruction d’une partie de la population ;
c) Par « réduction en esclavage », on entend le fait d’exercer sur une personne l’un quelconque ou l’ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété, y compris dans le cadre de la traite des être humains, en particulier des femmes et des enfants ;
d) Par « déportation ou transfert forcé de population », on entend le fait de déplacer de force des personnes, en les expulsant ou par d’autres moyens coercitifs, de la région où elles se trouvent légalement, sans motifs admis en droit international ;
e) Par « torture », on entend le fait d’infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle ; l’acception de ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légales, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles ;
f) Par « grossesse forcée », on entend la détention illégale d’une femme mise enceinte de force, dans l’intention de modifier la composition ethnique d’une population ou de commettre d’autres violations graves du droit international. Cette définition ne peut en aucune manière s’interpréter comme ayant une incidence sur les lois nationales relatives à la grossesse ;
g) Par « persécution », on entend le déni intentionnel et grave de droits fondamentaux en violation du droit international, pour des motifs liés à l’identité du groupe ou de la collectivité qui en fait l’objet ;
h) Par « crime d’apartheid », on entend des actes inhumains analogues à ceux que vise le paragraphe 1, commis dans le cadre d’un régime institutionnalisé d’oppression systématique et de domination d’un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l’intention de maintenir ce régime ;
i) Par « disparitions forcées de personnes », on entend les cas où des personnes sont arrêtées, détenues ou enlevées par un État ou une organisation politique ou avec l’autorisation, l’appui ou l’assentiment de cet État ou de cette organisation, qui refuse ensuite d’admettre que ces personnes sont privées de liberté ou de révéler le sort qui leur est réservé ou l’endroit où elles se trouvent, dans l’intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée.
3. Aux fins du présent Statut, le terme « sexe » s’entend de l’un et l’autre sexes, masculin et féminin, suivant le contexte de la société. Il n’implique aucun autre sens.

NB : Il faut qu’il s’agisse de crimes commis en exécution d’une politique étatique dont il faut prouver qu’elle était criminelle (la Cour de cassation l’avait bien compris en exigeant que les crimes contre l’humanité le soient « au nom d’un État pratiquant une politique d’hégémonie idéologique ». Il ne faudrait pas que tout comportement criminel étatique puisse être qualifié à la légère de crime contre l’humanité.

3) En France

En France, à la fin de la guerre, la qualification de crime contre l’humanité ne sera pas utilisée pour la répression des crimes commis tant par les Allemands que par les Français. La répression sera effectuée par des juridictions d’exception mais pour des crimes de droit commun. Le temps passant et la volonté que les criminels ne puissent bénéficier de la prescription s’affirmant, la loi du 26 décembre 1964 inscrit le crime contre l’humanité dans l’ordre juridique français. C’est alors un unique article du Code pénal qui renvoie à la charte du tribunal international de 1945 et à la résolution des Nations unies du 13 février 1946. Il déclare ces crimes « imprescriptibles par leur nature », c’est-à-dire qu’ils peuvent être jugés sans aucun délai dans le temps. Il s’agit du seul crime imprescriptible du droit français.

Les procédures ouvertes donnent lieu à une jurisprudence déterminante dans la définition du crime contre l’humanité. Par exemple, le 20 décembre 1985, un arrêt de la Cour de cassation élargit la notion de victime de tels crimes aux victimes de discriminations politiques, en plus des victimes de discriminations raciales ou religieuse, afin que soient jugés ceux qui ont persécuté les Juifs aussi bien que les résistants (notamment Klaus Barbie en 1987 et Paul Touvier en 1992). La même année, la Cour de cassation affine de nouveau la définition en affirmant que ces crimes doivent l’être « au nom d’un État pratiquant une politique d’hégémonie idéologique ». Finalement, les parlementaires votent en 1994 une loi définissant précisément le crime contre l’humanité (articles 211-1, 212-1 et s. du Code pénal) — et prenant en compte la jurisprudence —. Le 22 janvier 1995 et le 22 mai 1996, des lois françaises étendent la compétence des tribunaux français aux crimes relevant des TPIY et TPIR.

En dépit de la ratification par la France du Statut de Rome de la Cour pénale internationale le 9 juin 2000, aucune loi n’a à ce jour été votée par le Parlement français qui permettrait d’instaurer la compétence universelle des juridictions françaises pour connaître des crimes relevant de la compétence de la Cour : le génocide, le crime de guerre et le crime contre l’humanité.

En 2001, la France reconnaît officiellement que la traite des Noirs et l’esclavage constituaient des crimes contre l’humanité (loi n° 2001-434; appelée ‘loi Taubira’. Christiane Taubira était rapporteur parlementaire).

http://www.sangonet.com/hist/FichHistoire/EsclavageAfcrime.html

 

  • Comme on le voit l’assertion que seuls les crimes de la Shoah seraient des crimes contre l’humanité est complètement mensongère.

Voici une liste de personnes condamnées pour « crimes contre l’humanité »

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Personne_condamn%C3%A9e_pour_crime_contre_l%27humanit%C3%A9

 

Et ici on trouve une liste non exhaustive des génocides (crimes contre l’humanité) :

http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nocide

(Parties : « Contestations et débat sur la définition », « Génocides évoqués en rapport avec les définitions de l’ONU » et « Autres reconnaissances »

 

  • Reste l’épineux problème du génocide amérindien évoqué par le politique dieudonné.

Il existe quantité d’associations qui se battent pour cette reconnaissance :

 

Et là OÙ EST-IL dieudonné pour les soutenir ? OÙ EST-IL pour s’indigner lorsque le maire FN de Villers-Cotterêts (ville où est mort et enterré le général Dumas, père de l’écrivain Alexandre, né esclave à Saint-Domingue) refuse de s’associer aux commémorations du génocide, des crimes contre l’humanité de la traite négrière ?
http://www.lemonde.fr/societe/article/2014/05/10/commemoration-de-l-esclavage-et-fronde-anti-fn-a-villers-cotterets_4414771_3224.html

Rien sur E&R (Médiocrité et Consternation).
Et aucune déclaration à ce sujet de dieudonné…

Tartuffes…

Et où sont ils pour soutenir des associations comme celle-ci afin que justement le crime contre l’humanité soit bien appliqué et leurs auteurs poursuivis ?

Rien.
La vente de sac de survie pour la fin du monde, de vins, de bouquins antisémites dégueulasses (« la France juive » de drumont par ex.), de bouffe (officiel vous pouvez vérifier), ca occupe beaucoup et surtout ca rapporte…
Plus que la vérité historique qui elle ne rapporte pas grand-chose aux chercheurs.

 

Rappelons nous quelques extraits rafraichissants d’échanges de mails entre  noémie montagne (compagne de dieudonné) et de soral :

« Mardi 24 septembre 2013 18:33 :
De: Noémie Dieudonné
À: Alain Soral – et autres
tu parles de hiérarchie sans parler chiffre d’affaire.
Tu prétends que ma société est mal gérée et bordélique, alors que j’ ai quadruplé le chiffre d’affaire en 4 ans. Je gère mes interets et ceux de DIEUDONNÉ , tu gères les tiens.
Restons courtois !
ER et mes sociétés avons des interets communs mais nous ne dépendons pas l’un de l’autre.
Tout ce qui touche à l’image de DIEUDONNÉ et qui est commercialisé me concerne.
Je ne m’immiscerai pas dans la relation politique que tu entretiens avec Dieudonné, je te demanderai de ne pas t’immiscer dans la relation commerciale que j’ai avec lui ( ne parlons meme pas de la relation MARI ET FEMME).
On va pas faire la comptabilité des coups de mains que nous nous sommes donnés réciproquement. Restons intelligent ! le premier semestre de notre activité explose littéralement . »
« 25 septembre 2013 03:42 :
De: Alain SORAL
À: Noemie Dieudonné
Le corps du délit (je le découvre) !
J’espère que demain il ne faudra pas aussi vous payer des droits pour être antisémite ?
Alain SORAL
Président d’Egalité & Réconciliation »

 

Conclusion

Rappelons les prémices de départ, reprenons donc les points clés de ce discours :

  • « Le crime contre l’humanité » ne concerne que les juifs a été conçu pour eux
  • La preuve cette expression est née en 1946 au procès de Nuremberg
  • Le concept n’est pas rétroactif
  • La traite négrière n’est pas reconnue comme « crime contre l’humanité »
  • Idem pour le génocide amérindien
  • Sous entendu : il n’existe comme « crime contre l’humanité » que la Shoah qui est reconnue
  • Cette reconnaissance servirait les juifs dans leur entreprise de domination mondiale
  • Dieudonné n’est pas antisémite, d’ailleurs il n’a pas « le temps » pour ça

Dieudonné est un gros menteur. Jusque là rien de nouveau.
Mais c’est un malin. Il sait très bien que dire la vérité ne rapporte pas un kopek, et que de toute façon ses fans n’iront vérifier aucune de ces assertions.

Et pourtant :

  • Non la notion de « crimes contre l’humanité » date de temps immémoriaux
  • Non, elle n’a pas été crée à Nuremberg
  • C’est seulement sa définition JURIDIQUE qui l’a été
  • Le « crime contre l’humanité » est RÉTROACTIF (c’est même le seul acte qui le soit)
  • Non la Traite négrière a bien été reconnue « crime contre l’humanité » (et grâce à Taubira)
  • Mais, il s’en fout (et soral idem alors qu’ils en font un fond de commerce) la preuve l’affaire de Villers-Cotterêts.
  • Oui le génocide Amérindien n’est toujours pas reconnu, mais le jour où dieudonné s’en souciera vraiment, c’est qu’il aura vendu tous ses mugs et ses tee-shirts…
  • Non il y a d’autres « crimes contre l’humanité » que la Shoah (liste à l’appui)
  • Reprise des théories délirantes d’Eustace Mullins et consorts.
  • Si si Dieudonné est bien antisémite et si il n’a pas trop le temps pour ca, c’est que justement en homme d’affaires bien avisé, il en à fait son fond de commerce, son bénéfice viens de làBref encore une fois un Tartuffe antisémite de première. Dieudonné ne se soucie pas des noirs, des Palestiniens ou autres. Il se soucie de Dieudonné et de ses picaillons.
    Un bon agent du système donc

Debunked !!

« Si je savais quelque chose qui me fût utile, et qui fût préjudiciable à ma famille, je la rejetterais de mon esprit. Si je savais quelque chose utile à ma famille, et qui ne fût pas à ma patrie, je chercherais à l’oublier. Si je savais quelque chose utile à ma patrie, et qui fût préjudiciable à l’Europe, ou bien qui fût utile à « Si je savais quelque chose qui me fût utile, et qui fût préjudiciable à ma famille, je la rejetterais de mon esprit. Si je savais quelque chose utile à ma famille, et qui ne fût pas à ma patrie, je chercherais à l’oublier. Si je savais quelque chose utile à ma patrie, et qui fût préjudiciable à l’Europe, ou bien qui fût utile à l’Europe et préjudiciable au genre humain, je la regarderais comme un crime » Montesquieu, Les Cahiers. l’Europe et préjudiciable au genre humain, je la regarderais comme un crime »
Montesquieu, Les Cahiers.

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